JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Section 1 : Scolarité des élèves officiers

Article 9

La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.

Article 10

Au cours de cette scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet :

- d'une première note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du second groupement. Cette note donne lieu à l'établissement d'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée ;

- d'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement.

Article 11

Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève officier. Celle-ci est constituée :

- de l'ensemble des notes intermédiaires ;

- d'une note d'aptitude attribuée à chaque élève officier par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 12

Au terme de la scolarité, une liste de sortie est établie par ordre de mérite en fonction de la note globale de fin de scolarité attribuée à chaque élève officier. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Article 13

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.