JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 38

Article 38

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 5

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie 2 de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.4 et 1.5 de l'annexe III du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie 2 de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.4 et 1.5 de l'annexe III du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie 2 de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'organisme technique central définit :

a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.

b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.