JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 11

Article 11

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 10

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2022

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2022

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 27 août 2020

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de : - deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de : - deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de : - deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1).

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1).

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice I de l'annexe I, lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les points relatifs à l'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 1 de l'annexe I, lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Le délai d'un mois mentionné dans cet article pour réaliser la contre-visite est porté à six mois pour les véhicules de collection.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Le délai d'un mois mentionné dans cet article pour réaliser la contre-visite est porté à six mois pour les véhicules de collection.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Le délai d'un mois mentionné dans cet article pour réaliser la contre-visite est porté à six mois pour les véhicules de collection.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.