JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 12

Article 12

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Abrogé le vendredi 20 octobre 2017

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du contrôle.

Version 4

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.