JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 10-1

Article 10-1

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.


Historique des versions

Version 7

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

A l'issue du contrôle technique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

A l'issue du contrôle technique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

A l'issue de la visite technique périodique favorable, et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.

La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur lors de la prochaine visite technique périodique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.

La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur à la prochaine visite technique périodique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'appendice 3 de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.

La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur à la prochaine visite technique périodique.