JORF n°185 du 11 août 2004

Article 3

Article 3

Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.
L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de la Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISEE, ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.


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Version 1

Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de la Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISEE, ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.