JORF n°185 du 11 août 2004

Article 2

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial, la nationalité, l'année d'arrivée dans le territoire, le lieu de résidence en 2004, les langues parlées ou écrites, le niveau d'études, le diplôme le plus élevé, les déplacements domicile-travail, les activités professionnelles.
Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 2004 susvisé dans des collectivités ou des établissements pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.


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Version 1

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial, la nationalité, l'année d'arrivée dans le territoire, le lieu de résidence en 2004, les langues parlées ou écrites, le niveau d'études, le diplôme le plus élevé, les déplacements domicile-travail, les activités professionnelles.

Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 2004 susvisé dans des collectivités ou des établissements pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.