JORF n°184 du 10 août 2004

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées au 2° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Chaque candidat doit notamment :
- être titulaire de l'un des diplômes sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat et prévus à l'annexe I du présent arrêté ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées du candidat par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;
- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.

Article 3

Pour l'accès au corps des officiers de l'air, le concours comporte en option obligatoire une épreuve spécifique d'aptitude.
Le choix de se présenter à l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air est exprimé par le candidat lors de l'inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ce choix est définitif et le candidat est tenu d'effectuer l'épreuve correspondante.

Article 4

I. - Le jury du concours comprend :
- un président : le commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ;
- un premier vice-président : le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou, soit en cas d'empêchement, soit lorsque le commandant en second des écoles de l'armée de l'air siège en qualité de président, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- un second vice-président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement :
- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves du concours ;
- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs en langue anglaise ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;
- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs en langue anglaise et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Il comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible ;
- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique « air » ;
- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
II. - Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
- second vice-président : pour une période de trois ans renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ou de l'autorité dont il relève ;
- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs de l'épreuve de langue anglaise : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
- officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.
III. - Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier et l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives peut être assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

Article 5

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.
La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves d'admissibilité incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves d'admission incombe au premier vice-président.
Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites, qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres.

Article 6

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu du concours par décision du président du jury.
La décision d'exclusion prise en application de l'alinéa précédent ou des articles 8, 9 et 12, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.