JORF n°184 du 10 août 2004

TITRE III : ADMISSIBILITÉ

Article 8

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours.

Article 9

Chacune des épreuves est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat du candidat.
Lors de la correction, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6.

Article 10

A l'issue des corrections, le jury établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.
Après délibération, le jury propose au ministre de la défense le nombre total de points au-dessus duquel il estime que le candidat peut être déclaré admissible.
Le jury peut proposer au ministre de la défense que soient éliminés l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue en synthèse de dossier, puis par la note de français, puis par la note de langue anglaise.

Article 11

Le ministre de la défense arrête la liste chiffrée des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Le candidat non admissible reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.