JORF n°184 du 10 août 2004

TITRE IV : ENTRETIEN INDIVIDUEL D'ORIENTATION ET ADMISSION

Article 12

Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'aptitude se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.
Les épreuves sportives s'effectuent :
- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et l'avis de concours visés à l'article 1er du présent arrêté ;
- soit pendant les épreuves orales ;
- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées pour l'organisation de ces concours. Un relevé certifié conforme des performances réalisées est transmis par le candidat à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives du présent concours, avant la clôture des épreuves orales.
Dès la publication de la liste d'admissibilité, le candidat reçoit individuellement une convocation lui indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle il appartient.
Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série, adressée au secrétariat du jury, est soumise, sur justificatif, à la décision du président du jury.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 13

Chaque candidat est reçu en entretien individuel d'orientation par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury, afin de fixer son ordre de préférence parmi les corps d'officiers cités au deuxième alinéa de l'article 1er auxquels il désire accéder, sous réserve de remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé. Cet entretien ne constitue pas une épreuve du concours et n'est pas noté.

Article 14

I. - Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Le jury établit une liste de classement par corps d'officiers, en fonction du choix que chaque candidat a fait connaître lors de l'entretien individuel d'orientation prévu à l'article 13.
Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

II. - Le jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats ayant obtenu :
- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales,
ou
- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
III. - Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats ayant obtenu :
- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL),
ou
- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale de culture générale, puis par le total des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de français et de langue anglaise affectées de leurs coefficients respectifs.

Article 15

Le ministre de la défense arrête :
- pour chaque corps, la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air ;
- pour chaque corps, la liste complémentaire correspondante. Les candidats figurant en liste complémentaire sont classés par ordre de mérite.
Sur ces listes apparaissent, pour chaque nom, tous les corps d'officiers choisis, dans l'ordre de préférence établi lors de l'entretien individuel d'orientation. Sur chaque liste sont inscrits l'ensemble des candidats admis, y compris les candidats n'ayant pas choisi en premier lieu le corps concerné par cette liste.
Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission n'est retenu que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chaque candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

Article 16

Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Le candidat figurant sur la liste complémentaire est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre du classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement d'un candidat démissionnaire.
Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme démissionnaire.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude du candidat, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de l'acte d'engagement.

Article 17

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.