JORF n°184 du 10 août 2004

Arrêté du 27 juillet 2004

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 2° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes à ce concours, pour chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours et précisent les formalités à accomplir par le candidat, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.

Article Annexe

A N N E X E I

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À SE PORTER CANDIDAT AU CONCOURS EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET N° 75-1208 DU 22 DÉCEMBRE 1975
Sous réserve de remplir les autres conditions exigées par ce concours, sont autorisés à participer au concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 6 du décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, dans les disciplines suivantes :
- mathématiques ;
- physique ;
- chimie ;
- mécanique ;
- informatique ;
- électronique, électrotechnique et automatique ;
- communications ;
- sciences industrielles ;
- sciences de l'ingénieur ;
- juridique ;
- sciences politiques ;
- sciences économiques ;
- gestion ;
- administration économique et sociale ;
- langues et civilisations étrangères ;
- histoire ;
- géographie ;
- sociologie ;
- logistique ;
- lettres.

A N N E X E I I
NATURE, FORME ET DURÉE DES ÉPREUVES
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
1.1. Dissertation de français

Il s'agit d'une dissertation sur un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat.

1.2. Epreuve de langue anglaise

Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, consiste en :
- une version d'un texte de prose d'une vingtaine de lignes ;
- un thème d'un texte de prose d'une dizaine de lignes.

1.3. Epreuve de synthèse de dossier

Cette épreuve consiste à étudier un dossier complexe comportant une trentaine de pages, pour faire ressortir par une synthèse objective, de quatre pages maximum, les points clefs et les idées essentielles du dossier. Il s'agit pour le candidat de faire ressortir ses qualités de synthèse et d'expression écrite.

II. - Epreuves d'admission
2.1. Epreuve orale de langue anglaise

Cette épreuve, par laquelle le candidat manifeste son aptitude à converser dans la langue anglaise, comprend :
- l'analyse et le commentaire d'un texte non technique extrait d'un journal ou d'une revue. Ce texte est remis au candidat, qui dispose d'un délai de trente minutes pour préparer à partir du texte un exposé d'une dizaine de minutes. Des questions peuvent être posées par le jury durant l'exposé ;
- un test de compréhension auditive de conversation courante.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé durant l'épreuve.

2.2. Epreuve orale de culture générale

L'entretien avec le premier vice-président du jury, assisté d'un officier supérieur, membre du jury, a pour but :
- d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
- d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.
Il comprend :
- un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien, pour lequel le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes ;
- une discussion d'une durée de quarante minutes.

2.3. Epreuves sportives

L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé au présent arrêté fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives, qui sont communes à tous les concours d'admission dans les écoles militaires d'officiers.

2.4. Epreuve spécifique d'aptitude
pour l'accès au corps des officiers de l'air

Le candidat à l'accès au corps des officiers de l'air subit une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique.
Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé au présent arrêté.
Cette épreuve comprend :
- un test psychotechnique « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ;
- un test psychotechnique « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).

Fait à Paris, le 27 juillet 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos