JORF n°184 du 10 août 2004

Article 2

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées au 2° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Chaque candidat doit notamment :
- être titulaire de l'un des diplômes sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat et prévus à l'annexe I du présent arrêté ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées du candidat par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;
- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.


Historique des versions

Version 1

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées au 2° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Chaque candidat doit notamment :

- être titulaire de l'un des diplômes sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat et prévus à l'annexe I du présent arrêté ;

- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées du candidat par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;

- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.

La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.