JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 15

Article 15

Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.
Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.


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Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.