JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 12

Article 12

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.


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Version 1

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.