Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux a, b et c du 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
1 version
1 cité
Le ministre des armées et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 modifié fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux a, b et c du 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
1 version
1 cité
La liste des spécialités est fixée en annexe I au présent arrêté. Ce sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
1 version
1 cité
Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des administrateurs de l'Etat ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel ou assimilés et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
1 version
Le concours externe comporte une phase de sélection sur dossier et une épreuve orale d'admission.
1° Sélection sur dossier :
Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'ingénieur civil de la défense et l'adéquation du profil professionnel notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
a) Une copie du titre ou diplôme requis, ou à défaut un certificat de scolarité précisant le titre ou diplôme préparé ;
b) Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées mettant en valeur le projet professionnel du candidat et sa capacité à intégrer le corps des ingénieurs civils de la défense ;
c) Un curriculum vitae limité à une page dactylographiée mentionnant les formations suivies, les expériences professionnelles (stages, apprentissage, emplois) en précisant les fonctions exercées et indiquant les langues lues et parlées ;
d) Une note limitée à trois pages dactylographiées exposant :
- les principales missions exercées (professionnelles, extraprofessionnelles, associatives) et les compétences acquises ou mises en œuvre en rapport avec la spécialité concernée ou le niveau de recrutement ;
- une réalisation professionnelle ou scolaire illustrant les compétences techniques et savoir-faire attendus d'un ingénieur civil de la défense dans la spécialité choisie.
Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et après anonymisation, remet le dossier au jury.
A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission ;
2° Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : quarante-cinq minutes ; notée de 0 à 20) consiste en un entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus sur sa réalisation professionnelle ou scolaire et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions d'ingénieur civil de la défense. L'entretien comporte au moins une mise en situation sous forme de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes au management du candidat.
Lors de cette épreuve orale d'admission, le jury dispose du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
1 version
Le concours interne et le troisième concours comportent une phase de sélection sur dossier et une épreuve orale d'admission.
Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent à un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7.
1° Sélection sur dossier :
Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'ingénieur civil de la défense et l'adéquation du profil professionnel notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
a) Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées mettant en valeur le projet professionnel du candidat et sa capacité à intégrer le corps des ingénieurs civils de la défense ;
b) Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle présentant notamment :
- les principales missions exercées (professionnelles, extraprofessionnelles, associatives) et les compétences acquises ou mises en œuvre en rapport avec la spécialité concernée ou le niveau de recrutement ;
- une réalisation professionnelle illustrant les compétences techniques et savoir-faire attendus d'un ingénieur civil de la défense dans la spécialité choisie.
Les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont mentionnées en annexe II du présent arrêté.
Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et après anonymisation, remet le dossier au jury.
A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la défense ;
2° Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : quarante-cinq minutes ; notée de 0 à 20) consiste en un entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus sur sa réalisation professionnelle et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions d'ingénieur civil de la défense. L'entretien comporte au moins une mise en situation sous forme de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes au management du candidat.
Lors de cette épreuve orale d'admission, le jury dispose du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
1 version
Lors de son inscription au concours externe, interne ou au troisième concours, le candidat précise s'il souhaite recourir à la visioconférence pour passer l'épreuve orale d'admission dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2017 susvisé.
1 version
1 cité
A l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
1 version
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 août 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
1 version
11 abrogés
1 cité
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 27 février 2024.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines civiles,
L. Gravelaine
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,
Y. Seck