JORF n°0054 du 5 mars 2024

Arrêté du 27 février 2024

Le ministre des armées et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 modifié fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé L'arrêté s'applique à certains concours spécifiques.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé.

Article 2

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Spécialités accessibles aux concours des techniciens supérieurs de défense

Résumé Pour passer le concours de technicien supérieur de défense, il faut avoir un diplôme de niveau 4 dans les domaines spécifiés.

Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.

Article 3

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Niveau de connaissances requis pour les concours internes et le troisième concours

Résumé Il faut avoir au moins un baccalauréat pour passer certains concours.

Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent au baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4.

Article 4

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Le jury des concours doit avoir au moins cinq membres, nommés par le ministre de la défense, et peut recevoir de l'aide d'examinateurs sans droit de vote.

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 5

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Procédure de sélection pour le concours externe de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

Résumé Pour ce concours, les candidats doivent d'abord envoyer un dossier et ensuite passer un entretien oral.

Le concours externe comporte une phase de sélection sur dossier et une épreuve d'admission.
1° Sélection sur dossier :
Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et l'adéquation du profil professionnel, notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
a) Une copie du titre ou diplôme requis, ou à défaut un certificat de scolarité précisant le titre ou diplôme préparé ;
b) Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ;
c) Un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées décrivant les formations ou les stages effectués, le cas échéant les emplois occupés ou un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle le candidat a participé, et indiquant les langues lues et parlées.
Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et, après anonymisation, remet le dossier au jury.
A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission ;
2° Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes - notée de 0 à 20) consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité, ses connaissances, ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.
Les membres du jury disposent lors de cette épreuve orale, du dossier du candidat fourni pour l'épreuve de sélection.

Article 6

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Conditions d'admissibilité et d'admission au concours interne et au troisième concours

Résumé Il explique comment passer les épreuves des concours internes et des troisièmes concours.

Le concours interne et le troisième concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
1° Epreuve d'admissibilité :
L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : une heure trente ; coefficient 2) consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen d'un questionnaire à choix multiples.
A l'issue de cette épreuve, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission ;
2° Epreuve d'admission :
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes, coefficient 3) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la défense.
Le dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 7

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Utilisation de la visio-conférence pour les épreuves orales des concours

Résumé Les candidats doivent dire s'ils veulent passer l'épreuve orale à distance.

Lors de son inscription au concours externe, interne ou au troisième concours, le candidat précise s'il souhaite recourir à la visio-conférence pour passer l'épreuve orale d'admission dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2017 susvisé.

Article 8

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Détermination des candidats admis aux concours externes, internes et troisième concours

Résumé Les candidats doivent passer toutes les épreuves pour être admis, et le jury décide qui est admis en fonction des points et des notes orales en cas d'égalité.

A l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
A l'issue des épreuves d'admission des concours interne et du troisième concours et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour les concours interne et troisième concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

Article 9

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Abrogation d'articles d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article annule plusieurs parties d'un ancien règlement.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 août 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté par le directeur des ressources humaines du ministère des armées

Résumé Le directeur des ressources humaines du ministère des armées doit appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur des ressources humaines du ministère des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2024.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines civiles,

L. Gravelaine

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,

Y. Seck