Article 3
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Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.
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Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.
2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.
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