Arrêté du 27 février 2020
Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT
Créé le 29 février 2020
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.
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Créé le 29 février 2020 · En vigueur depuis le 1 juin 2020
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.
2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.
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Créé le 29 février 2020
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au titre des activités et interventions autres que celles prévues aux articles 4 et 5 est fixé à 250 euros.
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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020