JORF n°0050 du 28 février 2020

Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT

Article 3

En application de l'article 6 du décret précité, le taux unitaire maximum des indemnités à la vacation est fixé par les articles 4 à 6.

Article 4

Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit :
1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.

Article 5

Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :

1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.

2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.

Article 6

Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au titre des activités et interventions autres que celles prévues aux articles 4 et 5 est fixé à 250 euros.