Arrêté du 27 février 2020

Article 5

Créé le 29 février 2020 · En vigueur depuis le 1 juin 2020

Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :

1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.

2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2020

Modifié parArrêté du 30 mai 2020art. 1

En vigueur du samedi 29 février 2020 au dimanche 31 mai 2020