Arrêté du 27 février 2017

Article 11

Créé le 8 mars 2017

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 mars 2017