Arrêté du 27 février 2017

Article 5

Créé le 8 mars 2017 · En vigueur depuis le 3 avril 2026

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.

Les données permettant l'identification des personnes sujets des déclarations et les données d'authentification des personnes habilitées à accéder aux données en application de l'article 3 sont strictement séparées des autres données. Le système assure la traçabilité des actions effectuées sur ces données.

Les moyens d'authentification des personnes habilitées à accéder aux données en application de l'article 3 sont spécifiques à chaque catégorie d'utilisateurs du portail.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1111-24

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au jeudi 2 avril 2026