JORF n°50 du 28 février 2007

Arrêté du 27 février 2007

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2133-1 et R. 2133-1 à R. 2133-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-50 à L. 121-53 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 20 octobre 2006 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2006-0480-F adressée à la Commission européenne et la note d'observation de la Commission européenne en date du 20 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,

Article 1

Pour les messages publicitaires et promotionnels visés à l'article L. 2133-1, les informations à caractère sanitaire prévues à l'article R. 2133-1 sont : " Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ", " Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ".

Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé mentionnés à l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".

Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations de suite mentionnées à l'article 13 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".

Pour les écrans publicitaires télédiffusés ou radiodiffusés encadrant les programmes jeunesse destinés aux enfants ou insérés dans ces programmes et pour les publicités insérées dans la presse destinée aux enfants, les mêmes informations à caractère sanitaire peuvent être formulées en utilisant le tutoiement ou remplacées par le jeu d'informations suivantes :

" Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour être en forme, dépense-toi bien ", " Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée ".

Les informations à caractère sanitaire seront présentées d'une manière aisément lisible ou audible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel.

Les informations à caractère sanitaire sont utilisées au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire ou promotionnel, l'apparition régulière de chacune d'elle sur une quantité égale de messages publicitaires ou promotionnels, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

Article 2

Pour les messages publicitaires diffusés à la télévision et au cinéma, l'information sanitaire mentionnée à l'article 1er est soit incluse dans un bandeau fixe ou défilant maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire, soit présentée dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire. Dans le cas d'un bandeau, celui-ci recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran.

Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par le Bureau de vérification de la publicité.

L'information à caractère sanitaire est complétée, lorsque la durée du message publicitaire le permet, à la fin de sa présentation, par la mention de l'adresse : www.mangerbouger.fr.

Article 3

Dans le cas de messages publicitaires diffusés à la radio, l'information à caractère sanitaire mentionnée à l'article 1er est diffusée immédiatement après le message publicitaire.

L'annonceur peut employer les informations mentionnées à l'article 1er ou, à défaut, le jeu d'informations suivantes :

" Pour votre santé, bougez plus ", " Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés " et " Pour votre santé, évitez de grignoter ".

Sa présentation respecte également les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession.

Les mêmes informations sanitaires peuvent être formulées en utilisant le tutoiement.

Article 4

Pour les messages publicitaires ou promotionnels diffusés sur un support imprimé, l'information à caractère sanitaire mentionnée à l'article 1er est complétée par la mention de l'adresse :

www.mangerbouger.fr.

Le message sanitaire s'inscrit dans un espace horizontal et réservé à ce texte recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels visés à l'article L. 2133-1 apparaissent sur une même page, l'information à caractère sanitaire peut n'être apposée qu'une seule fois, dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.

Dans le cas de documents publicitaires ou promotionnels réalisés par un seul distributeur ou producteur, les informations à caractère sanitaire peuvent prendre la forme d'un texte d'éducation nutritionnelle présenté une seule fois sur le document et figurant en annexe du présent arrêté. Ce texte recouvre au moins une demi-page au total.

Article 5

Pour les messages publicitaires diffusés par voie de services de communication au public en ligne, l'information à caractère sanitaire mentionnée à l'article 1er est complétée par la mention de l'adresse : www.mangerbouger.fr.

Sur ces services, l'information à caractère sanitaire apparaît en même temps que le message publicitaire et doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire.

Article 6

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau