JORF n°0011 du 13 janvier 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur de la comptabilité locale des matières nucléaires

Résumé Les experts doivent noter précisément les matières nucléaires et limiter l'accès à ces notes.

Le déclarant comptable tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :

- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Le déclarant comptable limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
Le livre journal est archivé périodiquement.


Historique des versions

Version 1

Le déclarant comptable tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :

- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;

- uranium appauvri ;

- uranium naturel ;

- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;

- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

- uranium 233 ;

- plutonium.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

Le déclarant comptable limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

Le livre journal est archivé périodiquement.