JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 1

Article 1

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit ce que sont les balises de surveillance des navires, les filets, les chaluts et les zones de navigation.

Aux fins du présent arrêté :

  1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
  2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
  3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.
  4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.
  5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).
  6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

Historique des versions

Version 1

Aux fins du présent arrêté :

1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.

4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.

5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).

6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.