Article 5
Le maintien des mesures de cantonnement sera étudié dans un délai de quatre ans après entrée en vigueur du présent arrêté sur la base du suivi biologique prévu à l'article 4.
A l'issue du délai de six ans, la reconduction de ces mesures par voie d'arrêté sera étudiée sur la base d'une actualisation du suivi biologique.
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