Abrogé22 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2013 - art. 5
Créé le 6 janvier 2011
Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficient de modulation dans la limite des valeurs suivantes :
― agents de catégorie A : 2 ;
― agents de catégorie B et C : 1,5.