Décret n°97-553 du 28 mai 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1997

L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable.
La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.
La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997