JORF n°0009 du 11 janvier 2008

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES

Article 9

Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'Agence unique de paiement, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 10

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excèdent pas les seuils fixés par l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé.

Article 11

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12

Le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.