JORF n°0009 du 11 janvier 2008

TITRE II RÉGIES DE RECETTES

Article 6

Le directeur général de l'Agence unique de paiement peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
Vente d'imprimés ;
Cession de titres-restaurant ;
Recettes accidentelles au comptant.

Article 7

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence unique de paiement déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.

Article 8

Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Agence unique de paiement, en accord avec l'agent comptable de l'établissement, et au minimum une fois par mois.