JORF n°0009 du 11 janvier 2008

TITRE Ier RÉGIES D'AVANCES

Article 1

Le directeur général, de l'Agence unique de paiement peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 2

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence unique de paiement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence unique de paiement dans la double limite d'un montant maximum de 90 000 euros et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article 4

Pendant la période de l'année où l'Agence unique de paiement effectue des contrôles sur place relatifs aux aides communautaires, des avances temporaires d'une durée de quatre mois sont consenties aux régisseurs régionaux. Ces avances temporaires sont égales au quart des crédits accordés à chaque direction régionale pour la gestion des aides communautaires, sans que l'avance totale excède le seuil de 90 000 euros.

Article 5

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.