JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (1) de l'article 3 le candidat titulaire de la ceinture noire troisième degré de kick-boxing décernée par la commission nationale des grades de la Fédération française de kick-boxing.
Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (2) de l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral d'entraîneur décerné par la Fédération française de kick-boxing depuis septembre 2002.
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire :
― du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (1) de l'article 3 le candidat titulaire de la ceinture noire troisième degré de kick-boxing décernée par la commission nationale des grades de la Fédération française de kick-boxing.

Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (2) de l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral d'entraîneur décerné par la Fédération française de kick-boxing depuis septembre 2002.

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire :

― du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».