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Arrêté du 27 décembre 2007

Article 4

Abrogé31 décembre 2022

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 11 mars 2018 au 30 décembre 2022

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée à la formation définies à l'article 3, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ kick-boxing ” ; mention “ full contact ” ou mention “ full contact-boxe américaine ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ kick boxing ” ou mention “ sports de contact : full-contact, kick-boxing et muaythaï ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de contact et disciplines associées ” ;
  • moniteur fédéral 3e degré délivré jusqu'au 31 juillet 2015 par la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;
  • moniteur fédéral 3e degré delivré à partir du 1er août 2015 par la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2021art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 11 mars 2018 au vendredi 30 décembre 2022

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 1

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au samedi 10 mars 2018

Modifié parArrêté du 18 décembre 2016art. 2

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 2

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au samedi 14 janvier 2012