Arrêté du 27 décembre 2007

Article 4

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 4 février 2010 au 31 décembre 2024

- Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;

- brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.

Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :

- le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;

- le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;

- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 février 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 15 janvier 2010art. 3

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au mercredi 3 février 2010