Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :
« Les transporteurs sanitaires ayant exercé l'activité pendant au moins un an et les personnels en exercice dans les entreprises de transport sanitaire justifiant d'un titre de formation aux premiers secours (brevet national de secourisme, brevet national de premiers secours, attestation de formation aux premiers secours) et d'une année d'exercice dans la profession, à temps complet ou en équivalent temps plein, pourront obtenir le certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés, dans les conditions suivantes. »
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