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Arrêté du 10 juillet 1989

Vu le titre Ier bis du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 3 et 18 ;

Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier,

Créé le 4 août 1989 · En vigueur depuis le 2 septembre 2007

Pour dispenser l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier, les établissements concernés doivent être agréés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ils constituent un dossier, déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur implantation.

Créé le 4 août 1989 · En vigueur depuis le 2 septembre 2007

Le rapport du médecin inspecteur régional de la santé apprécie notamment :
a) Les besoins en formation au diplôme d'Etat d'ambulancier dans la région ;
b) La pertinence du choix des enseignements qui leur serait confié ;
c) La réunion de conditions suffisantes, en matière de personnel, de locaux, de matériel, et de terrains de stage, pour assurer un enseignement satisfaisant ;
d) La capacité d'accueil envisagée par le centre, en tenant compte des points a et c ci-dessus.

Créé le 4 août 1989 · En vigueur depuis le 2 septembre 2007

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

En vigueur depuis le dimanche 2 septembre 2007

Arrêté du 10 juillet 1989

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au samedi 1 septembre 2007

Arrêté du 10 juillet 1989
Article 1
Chapitre Ier : Dossier
Chapitre II : Agrément
Article 6
Chapitre III : fonctionnement du centre
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 15