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Arrêté du 27 décembre 1985

Abrogé4 août 1994

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi n° 263 du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes et portant organisation des études de sage-femme, et notamment son article 9 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 1985 ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 10 décembre 1985.

Abrogé4 août 1994

Créé le 21 janvier 1986

Les candidats aux études de sage-femme de nationalité étrangère autres que les citoyens andorrans ou les ressortissants d'un Etat membre de la CEE, du Maroc, de la Tunisie ou d'un pays ayant passé avec la France une convention d'établissement peuvent être admis à suivre l'enseignement, sans concours d'entrée, dans la limite des places disponibles.
Abrogé4 août 1994

Créé le 26 mars 1991

Pour être admis dans une école de sages-femmes, ces candidats doivent :
1. Etre âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée.
2. Etre titulaire :
  • soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du baccalauréat de technicien ;
  • soit d'une attestation de succès à l'examen spécial d'entrée en université ;
  • soit de l'un des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités et dont la liste est fixée à l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1969 modifié ;
  • soit d'un titre étranger de culture générale ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu, ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de technicien étranger, régulièrement validé de plein droit sur le territoire de la République française.

3. Justifier d'une connaissance de la langue française suffisamment développée pour leur rendre accessible l'enseignement :
les candidats en feront la preuve devant la direction de l'école de sages-femmes de leur choix lorsqu'ils résident en France, devant le représentant diplomatique français le plus proche lorsqu'ils résident à l'étranger, qui leur délivrera une attestation à cet effet.
Sont dispensés de fournir cette pièce les candidats titulaires de l'un des diplômes français mentionnés ci-dessus.
Les candidats à la préparation du certificat de fin de scolarité, détenteurs d'un diplôme étranger de sage-femme, sont admis en troisième année d'études de sage-femme, après succès à l'examen de fin de deuxième année.
Abrogé4 août 1994

Créé le 21 janvier 1986

Les candidats admis à titre étranger sont soumis en matière de déroulement de la scolarité à la réglementation générale applicable aux candidats français.
Toutefois, à l'issue de leurs études et après succès aux différents examens, il ne leur sera pas délivré de diplôme d'Etat de sage-femme. Un certificat conçu sur le modèle porté à l'annexe I du présent arrêté leur sera délivré par le directeur technique, directeur de l'enseignement de l'école.
Ce certificat ne peut conférer à ses titulaires le droit d'exercer la profession de sage-femme sur le territoire français.
Abrogé4 août 1994

Créé le 26 mars 1991

Les candidats aux études de sage-femme à titre étranger sont tenus d'adresser, entre le 1er février et le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de la santé un dossier d'inscription constitué conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé4 août 1994

Créé le 21 janvier 1986

Les demandes d'admission dans une école de sages-femmes sont prises en considération dans l'ordre de leur date d'arrivée par le ministre chargé de la santé, qui procède à l'affectation des candidats.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé4 août 1994

Créé le 21 janvier 1986

Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenté arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé4 août 1994

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. ROUX.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, O. SCHRAMECK.

Abrogé depuis le jeudi 4 août 1994

En vigueur du mardi 21 janvier 1986 au mercredi 3 août 1994

Arrêté du 27 décembre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes