Arrêté du 27 décembre 1985

Article 2

Abrogé4 août 1994

Créé le 26 mars 1991

Pour être admis dans une école de sages-femmes, ces candidats doivent :
1. Etre âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée.
2. Etre titulaire :
  • soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du baccalauréat de technicien ;
  • soit d'une attestation de succès à l'examen spécial d'entrée en université ;
  • soit de l'un des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités et dont la liste est fixée à l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1969 modifié ;
  • soit d'un titre étranger de culture générale ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu, ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de technicien étranger, régulièrement validé de plein droit sur le territoire de la République française.

3. Justifier d'une connaissance de la langue française suffisamment développée pour leur rendre accessible l'enseignement :
les candidats en feront la preuve devant la direction de l'école de sages-femmes de leur choix lorsqu'ils résident en France, devant le représentant diplomatique français le plus proche lorsqu'ils résident à l'étranger, qui leur délivrera une attestation à cet effet.
Sont dispensés de fournir cette pièce les candidats titulaires de l'un des diplômes français mentionnés ci-dessus.
Les candidats à la préparation du certificat de fin de scolarité, détenteurs d'un diplôme étranger de sage-femme, sont admis en troisième année d'études de sage-femme, après succès à l'examen de fin de deuxième année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1969-08-25 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 août 1994

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au mercredi 3 août 1994