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Arrêté du 27 décembre 1985

Annexes

Abrogé4 août 1994
Abrogé4 août 1994

Créé le 21 janvier 1986

Etudes de sage-femme à titre étranger.
Certificat de scolarité
Le directeur technique, directeur de l'enseignement de l'école de sages-femmes de ... atteste que M. ... a suivi assidûment l'enseignement dispensé dans son établissement aux élèves sages-femmes (enseignements théorique, pratique et clinique), a assuré les différents stages hospitaliers prévus par la réglementation et qu'il (elle) a subi avec succès l'examen de fin de scolarité.
Le présent certificat n'autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de sage-femme sur le territoire français.
Abrogé4 août 1994

Créé le 26 mars 1991

Pièces à fournir au dossier d'admission à titre étranger dans une école de sages-femmes
1. Une demande d'admission sur papier libre, indiquant les nom, prénoms, adresse, nationalité et situation de famille ;
2. Un certificat de nationalité délivré par le pays d'origine ou l'ambassade du pays en France ;
3. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ;
4. Eventuellement l'autorisation de la personne investie de la puissance parentale d'entreprendre les études ;
5. Une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ou de l'un des titres et diplômes mentionnés à l'article 2-2 du présent arrêté ; tout diplôme étranger doit être accompagné d'une attestation délivrée par le pays d'origine certifiant que le titre en question ouvre l'accès à l'enseignement supérieur dans ce pays ;
6. Une attestation de connaissance de la langue française mentionnée à l'article 2-3 du présent arrêté ; 7. Un titre régulier de séjour en France ;
8. Un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat est physiquement apte à suivre l'enseignement et à exercer la profession de sage-femme et que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide.
Ce certificat devra attester que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou qu'il peut être considéré comme guéri. Il devra mentionner notamment que le candidat a subi une intradermoréaction à 10 UI de tuberculine et que celle-ci est positive soit spontanément, soit après vaccination par le BCG.
En ce qui concerne les autres vaccinations, le candidat doit avoir subi la vaccination contre les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ou avoir reçu depuis la date de sa vaccination une injection de rappel tous les cinq ans.
Les justifications de ces vaccinations ou rappels doivent être fournies avec le certificat médical ou, au plus tard, au moment de la rentrée scolaire.
9. Une liste d'écoles établie par ordre de préférence.
10. La valeur en timbres postaux nécessaires au renvoi au candidat de son dossier sous pli recommandé.

Abrogé depuis le jeudi 4 août 1994

En vigueur du mardi 21 janvier 1986 au mercredi 3 août 1994

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II