Arrêté du 27 avril 2011

Article 19-1

Créé le 14 août 2023 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.

Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.

Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2024art. 5

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du

Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat

Le candidat, policier adjoint , doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit

Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions

Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin

En vigueur du lundi 14 août 2023 au mardi 31 décembre 2024

Créé parArrêté du 4 août 2023art. 1

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.

Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Le candidat, adjoint de sécurité de la police nationale, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.

Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.