Arrêté du 27 avril 2011

Article 19

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 14 août 2023

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.

Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 août 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 1

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écolesde la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.

Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de

En vigueur du lundi 20 juillet 2015 au dimanche 13 août 2023

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 10

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le directeur des personnels militairesde la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.

Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 19 juillet 2015

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.
Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.