Arrêté du 27 avril 2011

Article 17

Créé le 8 décembre 2011 · En vigueur depuis le 20 juillet 2015

Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.

L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.

Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 juillet 2015

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 9

Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiquessont notées de 0 à 20.

L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.

Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive,

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2011 au dimanche 19 juillet 2015

Modifié parArrêté du 30 novembre 2011art. 1

Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme.
L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.