JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article 17

Article 17

Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20.
L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.


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Version 1

Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20.

L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.

Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.