JORF n°101 du 30 avril 2005

Arrêté du 27 avril 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D.N.C. 572 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Article 1

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation créé en Nouvelle-Calédonie se substitue au comité de probation et d'assistance aux libérés (CPAL) et au service socio-éducatif du centre pénitentiaire de cette collectivité. Son siège est fixé à Nouméa.

Article 2

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie est organisé conformément au tableau ci-dessous :

Article 3

Les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'insertion et de probation et des personnels de service social affectés dans le comité de probation et d'assistance aux libérés et le service socio-éducatif de Nouvelle-Calédonie reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon les correspondances du tableau figurant à l'article précédent.

Article 4

Les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de travailleur social et affectés au comité de probation et d'assistance aux libérés mentionné au tableau de l'article 2 reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon les correspondances dudit tableau.

Article 5

Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui sont affectés au comité de probation et d'assistance aux libérés ou au service socio-éducatif mentionnés au tableau de l'article 2 reçoivent une nouvelle affectation selon les correspondances dudit tableau.

Article 6

Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui exercent leurs fonctions au sein du service socio-éducatif mentionné au tableau de l'article 2 font l'objet d'une décision individuelle d'affectation sur proposition du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article 7

Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont l'activité n'est pas entièrement consacrée aux secrétariats du service socio-éducatif mentionné au tableau de l'article 2 conservent leur affectation actuelle. Ils consacrent une part de leur activité au fonctionnement des entités du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans les conditions fixées par convention entre le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, vise la convention.

Article 8

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle