JORF n°101 du 30 avril 2005

Article 7

Article 7

Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont l'activité n'est pas entièrement consacrée aux secrétariats du service socio-éducatif mentionné au tableau de l'article 2 conservent leur affectation actuelle. Ils consacrent une part de leur activité au fonctionnement des entités du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans les conditions fixées par convention entre le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, vise la convention.


Historique des versions

Version 1

Les personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont l'activité n'est pas entièrement consacrée aux secrétariats du service socio-éducatif mentionné au tableau de l'article 2 conservent leur affectation actuelle. Ils consacrent une part de leur activité au fonctionnement des entités du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans les conditions fixées par convention entre le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, vise la convention.