JORF n°0202 du 31 août 2025

Chapitre III : Conditions devant être remplies par les organismes internes accrédités

Article 15

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :

a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé ;
b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;
c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.

Article 16

Les informations nécessaires à l'accréditation des organismes internes accrédités sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation, au ministre chargé des transports, à la demande de celui-ci.