JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 15

Article 15

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Conditions d’accréditation des organismes internes

Résumé Pour être accrédité un organisme interne doit rester indépendant de la fabrication ou l’entretien des produits qu’il évalue et ne fournir ses services qu’à son entreprise.
Mots-clés : accréditation organismes internes indépendance

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :

a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé ;
b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;
c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;
d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.


Historique des versions

Version 1

Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :

a) Ils sont accrédités conformément à l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé ;

b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation ;

c) L'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation ;

d) L'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.