JORF n°0202 du 31 août 2025

Section 5 : Procédure de désignation

Article 12

Pour être désignés, les organismes d'évaluation de la conformité soumettent une demande en ce sens au ministre chargé des transports par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies au présent chapitre.
Au plus tard sept jours après leur réception électronique, le ministre chargé des transports accuse réception des demandes qui lui sont adressées. S'il constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces mentionnées ci-dessus, le ministre chargé des transports sollicite la production des pièces manquantes dans le mois suivant l'accusé de réception.

Article 13

A l'issue de l'instruction de la demande de désignation, le ministre chargé des transports informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé.

Article 14

Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme désigné ne répond plus aux exigences définies au présent chapitre, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences définies au présent arrêté ou des obligations à satisfaire.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une désignation, ou lorsque l'organisme désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.