Arrêté du 27 août 1999

Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien

Abrogée16 août 2021
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement vidangés.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés à l'aval.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur.

Abrogé depuis le lundi 16 août 2021

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au dimanche 15 août 2021

Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien
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