Abrogé par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 27
Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.