Arrêté du 27 août 1999

Article 9

Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-27 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 août 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 27

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au dimanche 15 août 2021

Outre le respect de l'

article 3

ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles

Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en

La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.

La destination des matières de curage doit être précisée dans

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au samedi 30 septembre 2006

Outre le respect de l'

article 3

ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.

Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.

La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.

La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.