Arrêté du 27 août 1999

Article 8

Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 août 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 27

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au dimanche 15 août 2021

Sides digues sont établies, elles doivent être muniesd'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doitêtre conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionnéde façon à évacuer au minimum une crue centennaleet le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre nià l'ouvrage ni aux bienset personnes situés àl'aval du site. Les déversoirs de cruedoivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au samedi 30 septembre 2006

Les caractéristiques des déversoirs de crues ou d'orage doivent être adaptées aux exigences de protection des personnes et des biens situés à l'aval du site et doivent assurer au minimum l'écoulement de la crue centennale.

Ils doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.