JORF n°0245 du 15 octobre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données à caractère personnel des véhicules

Résumé Cet article dit quelles informations sur les voitures peuvent être enregistrées, comme les photos des plaques et les détails sur les voitures volées.

Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :
I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :
1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
4° La date et l'heure de chaque photographie ;
5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;
8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :
1° La date et l'heure de la correspondance ;
2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
5° Le motif du signalement ;
6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :
1° Le traitement d'origine ;
2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
5° La marque du véhicule signalé ;
6° Le modèle du véhicule signalé ;
7° La couleur du véhicule signalé ;
8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
11° Le service inscripteur du signalement ;
12° La direction du service inscripteur du signalement ;
13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
2° Le cadre et le motif d'enquête.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :

I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :

1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

4° La date et l'heure de chaque photographie ;

5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;

8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :

1° La date et l'heure de la correspondance ;

2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

5° Le motif du signalement ;

6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :

1° Le traitement d'origine ;

2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

5° La marque du véhicule signalé ;

6° Le modèle du véhicule signalé ;

7° La couleur du véhicule signalé ;

8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

11° Le service inscripteur du signalement ;

12° La direction du service inscripteur du signalement ;

13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

2° Le cadre et le motif d'enquête.