JORF n°0224 du 27 septembre 2022

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en école

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves d'évaluation de la formation probatoire en école pour les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires

Résumé Des stagiaires passent des tests écrits et oraux pour valider leurs compétences.

L'évaluation de la formation probatoire en école dispensée aux techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires, portant sur l'ensemble des enseignements mentionnées à l'article 7, comprend 5 épreuves obligatoires qui se décomposent en 3 épreuves écrites et 2 épreuves orales.
Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée au 2° de l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve.
Les épreuves orales se déroulent devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.

Article 10

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Évaluation des stagiaires techniciens-géomètres des finances publiques

Résumé Les stagiaires sont notés par le directeur sur leur comportement et leur participation.

Une unité de compétences spécifique évalue l'implication et l'intégration des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires au sein du collectif de travail.
Elle mesure leur niveau de responsabilisation tout au long de cette période, en particulier au regard de la qualité de leur participation aux enseignements dispensés et de leur comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel administratif et des autres stagiaires.
Cette évaluation est effectuée par le directeur de l'école de formation à la fin de cette période. Il attribue ou non cette unité de compétences, en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

Article 11

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Dispositions relatives aux absences aux épreuves de formation

Résumé Si vous manquez une épreuve pour une bonne raison, vous pouvez la repasser, sinon, vous ne validez pas les compétences.

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 9 du présent arrêté, le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire est autorisé par le directeur de l'école de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.

Article 12

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Validation de la formation probatoire et dispositif de rattrapage

Résumé On valide la formation si tu réussis au moins les deux tiers des compétences, sinon tu peux repasser des épreuves, sauf en cas de triche.

La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5 sont considérés comme acquis.
Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves écrites de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service.
Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues.
Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 10, ni en cas de fraude à l'une des épreuves mentionnées aux articles 9 et 11.

Article 13

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Substitution d'épreuves pour les travailleurs handicapés en formation

Résumé Les travailleurs handicapés peuvent choisir de passer des épreuves orales à la place des écrites, s'ils le demandent et que le médecin le permet.

Les travailleurs handicapés au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique susvisé, qui suivent le cycle de formation professionnelle prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 9 et 11 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5.