Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 572 ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment son article 284 ;
Vu le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'applications du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
Vu l'arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2006 modifié portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006, modifié par l'arrêté du 2 février 2007, fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel, Arrête :